Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le Conseil d'Etat confirme l'annulation du PLU de la Commune de PORTO-VECCHIO (2A)

Le Conseil d'Etat confirme l'annulation du PLU de la Commune de PORTO-VECCHIO (2A)

Le 17 novembre 2015
Dans un arrêt du 09 novembre 2015, le Conseil d'Etat donne des précision utiles quand à l'application de la Loi LITTORAL sur le territoire de la Commune de PORTO-VECCHIO.



Le 20 mai 2011, le Tribunal Administratif de BASTIA a prononcé l'annulation du PLU de la Commune de PORTO-VECCHIO dans son ensemble, pour divers motifs de forme et de fond, tenant en particulier au non respect des dispositions de la Loi Littoral codifiées notamment à l'article L 146-4 et suivants du Code de l'urbanisme.


Par 
arrêt n°372531 du 09 novembre 2015, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi en cassation diligenté par la Commune de PORTO-VECCHIO à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de MARSEILLE en date du 30 juillet 2013 ayant confirmé le jugement précité.


Le Conseil d'Etat a considéré, notamment, que le PLU de la Commune n'était pas compatible à la "définition Corse" de la Loi LITTORAL telle qu'issue des dispositions du Schéma d'Aménagement de la Corse, lequel dispose en particulier que :

"l'urbanisation du littoral demeure limitée ; que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des " espaces péri-urbains ", en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des " centres urbains existants ", d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l'exception".

Au cas précis, le Conseil d'Etat a considéré que :

" les zones UH et AUH du règlement du PLU correspondent toutes à l'urbanisation de hameaux traditionnels, dont certains, comme Muratello, Ceccia et Precojo sont de taille relativement importante et assez densément urbanisés ; que toutefois, en jugeant que ces hameaux ne sauraient être regardés comme des " centres urbains " et que le classement en zone UH des parcelles situées en continuité de ces hameaux n'était pas compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation;".

 
Le Conseil d'Etat précise que  le classement en zone constructible des terrains se trouvant soit à proximité d'espaces naturels, soit au sein de zones d'urbanisation diffuse, n'était pas compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse.


On en tirera pour maigre consolation la qualification opérée par le Conseil d'Etat des hameaux de Muratello, Ceccia et Precojo comme étant de taille relativement importante et assez densément urbanisés. 

Ainsi, s'il ne s'agit pas de centres urbains, de villages ou d'agglomérations au sens de l'article L 146-4 I du Code de l'urbanisme lequel n'autorise les extensions de l'urbanisation qu'en continuité de ces entités, on peut considérer qu'un projet de construction qui par ses caractéristiques et le caractère densément construit de son secteur d'accueil (sans que pour autant celui-ci puisse être considéré comme un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées) ne constituerait pas une extension de l'urbanisation, peut être valablement autorisé dans ces secteurs.


S'agissant des contraintes posées à l'article L 146-4 III du Code de l'urbanisme lequel dispose qu'en  dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, le Conseil d'état a d'abord considéré que ces dispositions sont seules applicables sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio dès lors que le schéma d'aménagement de la Corse n'y apporte aucune précision ni aucun complément, pour ensuite juger au cas d'espèce:

"Considérant qu'en jugeant que, s'agissant des zones de Cala d'Oro et Pieteraggio, la seule présence d'un lotissement ne permettait pas de regarder celles-ci comme constituant des " espaces urbanisés " au sens de ces dispositions et que les secteurs de Faciasata, Punta d'Oro, Cala d'Oro et Santa Giulia ne devaient pas être regardés comme des " espaces urbanisés ", la cour n'a commis aucune erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation ;"


F.SUSINI.